S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.11. Éclairage: Lorsqu’un véhicule automoteur est en marche après la tombée de la nuit ou lorsque les circonstances l’exigent, il doit être pourvu:
a)  de phares à l’avant et d’au moins un feu rouge à l’arrière; et
b)  d’un éclairage suffisant et placé de façon à ne pas gêner le conducteur, mais lui permettant d’accomplir convenablement sa tâche et de lire sans peine les indications au tableau de bord.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.11.